S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.77. Durant sa participation au régime, le hors-cadre accumule du service continu aux fins des vacances annuelles. Durant la période de congé, il est réputé avoir pris les jours de vacances auxquels il a droit pour cette période. Durant la période de travail, les vacances annuelles sont rémunérées selon le pourcentage de son salaire tel que déterminé à l’article 87.71.
C.T. 193820, a. 6.